Werdegang des Artikels 31
Diese Nummer bezeichnete mehrere Artikel ohne Zusammenhang untereinander : die Koordinierung vom 17. Februar 1994 hat den gesamten Text neu nummeriert. Jede Linie wird gesondert dargestellt.
Artikel 31 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 41 seither
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7. Februar 1831
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution. -
17 février 1994
Trägt in dieser Fassung die Nummer 41
31 — umnummeriert zu 41
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Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution. -
19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 41
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Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 41
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Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution. Toutefois, en exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, la règle visée à l’article 134 peut supprimer les institutions provinciales. Dans ce cas, la règle visée à l’article 134 peut les remplacer par des collectivités supracommunales dont les conseils règlent les intérêts exclusivement supracommunaux d’après les principes établis par la Constitution. La règle visée à l’article 134 doit être adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie.
Artikel 24 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 31 seither
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7. Februar 1831
Trägt in dieser Fassung die Nummer 24
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Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres. -
14 décembre 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 9 décembre)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 24
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Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres et des membres des gouvernements de Communauté et de Région. -
17 février 1994
24 — umnummeriert zu 31
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Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres et des membres des gouvernements de communauté et de région.