Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 36

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Diese Nummer bezeichnete mehrere Artikel ohne Zusammenhang untereinander : die Koordinierung vom 17. Februar 1994 hat den gesamten Text neu nummeriert. Jede Linie wird gesondert dargestellt.

Artikel 36 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 50 → 51 seither

  1. 7. Februar 1831

    Le membre de l’une ou de l’autre des deux Chambres, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

    Het lid van de een of andere der twee Kamers, door de Regering benoemd tot een bezoldigde bediening welke hij aanvaardt, houdt dadelijk op te zetelen en herneemt slechts zijn bediening ten gevolge ener nieuwe verkiezing

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  2. 7. September 1893

    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

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    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

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  3. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.

    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

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    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.

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    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

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  4. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 50

    36 — aufgeteilt: wird zu den Artikeln 50, 51

    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.

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    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.

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  5. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 51

    Le membre de l’une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

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    Le membre de l’une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

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Artikel 26 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 36 seither

  1. 7. Februar 1831

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 26

    Le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

    De wetgevende macht wordt gezamenlijk uitgeoefend door de Koning, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat.

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  2. 17 février 1994

    26 — umnummeriert zu 36

    Le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

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    Le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

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