Werdegang des Artikels 64
Diese Nummer bezeichnete mehrere Artikel ohne Zusammenhang untereinander : die Koordinierung vom 17. Februar 1994 hat den gesamten Text neu nummeriert. Jede Linie wird gesondert dargestellt.
Artikel 64 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 106 seither
-
7. Februar 1831
Aucun acte du Roi ne peut avoir d’effet s’il n’est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s’en rend responsable.
Geen akte van de Koning kan gevolg hebben, wanneer zij niet medeondertekend is door een minister, die daardoor alleen reeds, ervoor verantwoordelijk wordt.
-
17 février 1994
Trägt in dieser Fassung die Nummer 106
64 — umnummeriert zu 106
Aucun acte du Roi ne peut avoir d’effet s’il n’est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s’en rend responsable.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Aucun acte du Roi ne peut avoir d’effet s’il n’est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s’en rend responsable.
Artikel 50 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 64 seither
-
7. Februar 1831
Trägt in dieser Fassung die Nummer 50
Pour être éligible, il faut: 1° Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 4° Être domicilié en Belgique.
Aucune autre condition d’éligibilité ne peut être requise.
Om verkiesbaar te zijn, moet men: 1 Belg zijn door geboorte of staatsnaturalisatie bekomen
hebben; 2 Het genot hebben van zijn burgerlijke en politieke rechten; 3 De volle ouderdom van 25 jaren bereikt hebben; 4 Zijn woonplaats hebben
in België.Geen andere voorwaarde tot verkiesbaarheid kan worden vereist.
-
15. November 1920
Trägt in dieser Fassung die Nummer 50
Pour être éligible, il faut: 1° Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Avoir atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis; 4° Avoir son domicile en Belgique.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Pour être éligible, il faut: 1° Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Avoir atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis; 4° Avoir son domicile en Belgique. -
15 février 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 1er février)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 50
Pour être éligible, il faut: 1° Être Belge; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Avoir atteint l’âge de vingt et un ans accomplis; 4° Avoir son domicile en Belgique.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Pour être éligible, il faut: 1° Être Belge; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Avoir atteint l’âge de vingt et un ans accomplis; 4° Avoir son domicile en Belgique. -
17 février 1994
50 — umnummeriert zu 64
Pour être éligible, il faut: 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de vingt et un ans accomplis; 4° être domicilié en Belgique.
Aucune autre condition d’éligibilité ne peut être requise.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Pour être éligible, il faut: 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de vingt et un ans accomplis; 4° être domicilié en Belgique.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Aucune autre condition d’éligibilité ne peut être requise. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Pour être éligible, il faut : 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de dix-huit ans accomplis; 4° être domicilié en Belgique.
L’alinéa 1er, 3°, entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, il faut, sans préjudice de l’article 64, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, être âgé de vingt et un ans accomplis.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Pour être éligible, il faut : 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de dix-huit ans accomplis; 4° être domicilié en Belgique.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
L’alinéa 1er, 3°, entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, il faut, sans préjudice de l’article 64, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, être âgé de vingt et un ans accomplis.