Werdegang des Artikels 80
Diese Nummer bezeichnete mehrere Artikel ohne Zusammenhang untereinander : die Koordinierung vom 17. Februar 1994 hat den gesamten Text neu nummeriert. Jede Linie wird gesondert dargestellt.
Artikel 80 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 91 seither
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7. Februar 1831
Le Roi est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis.
Il ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant:
« Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.».
De Koning is meerderjarig op de volle leeftijd van achttien jaar.
Hij neemt eerst bezit van de troon nadat hij, in een vergadering der verenidge Kamers, de volgende eed plechtig heeft afgeled:
"Ik zweer dat ik de Grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven, ’s Lands onafhankelijkheid handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren.".
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17 février 1994
Trägt in dieser Fassung die Nummer 91
80 — umnummeriert zu 91
Le Roi est majeur à l’age de dix-huit ans accomplis.
Le Roi ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant:
« Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.».
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le Roi est majeur à l’age de dix-huit ans accomplis.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le Roi ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant:Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
« Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.».
Artikel 41 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 80 seither
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 41
Si, lors du dépôt d’un projet de loi, le Gouvernement demande l’urgence, la commission parlementaire de concertation visée au § 5 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.
À défaut d’accord au sein de la commission, le délai d’évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d’examen visé à l’alinéa 3 à trente jours.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Si, lors du dépôt d’un projet de loi, le Gouvernement demande l’urgence, la commission parlementaire de concertation visée au § 5 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
À défaut d’accord au sein de la commission, le délai d’évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d’examen visé à l’alinéa 3 à trente jours. -
17 février 1994
41 — umnummeriert zu 80
Si, lors du dépôt d’un projet de loi visé à l’article 78, le Gouvernement fédéral demande l’urgence, la commission parlementaire de concertation visée à l’article 82 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.
À défaut d’accord au sein de la commission, le délai d’évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d’examen visé à l’article 78, alinéa 3, à trente jours.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Si, lors du dépôt d’un projet de loi visé à l’article 78, le Gouvernement fédéral demande l’urgence, la commission parlementaire de concertation visée à l’article 82 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
À défaut d’accord au sein de la commission, le délai d’évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d’examen visé à l’article 78, alinéa 3, à trente jours.