Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 73

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  1. 7. Februar 1831

    Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres.

    Hij heeft het recht de door de rechters uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen, behoudens hetgeen ten aanzien van de ministers is bepaald.

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  2. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de Communauté et de Région.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de Communauté et de Région.

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  3. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 110

    73 — umnummeriert zu 110

    Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.

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