Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 59ter

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Diese Nummer bezeichnete mehrere Artikel ohne Zusammenhang untereinander : die Koordinierung vom 17. Februar 1994 hat den gesamten Text neu nummeriert. Jede Linie wird gesondert dargestellt.

Artikel 59ter bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 115 → 121 → 130 → 139 → 140 → 176 seither

  1. 24. Dezember 1970

    Il y a un Conseil de la Communauté culturelle allemande.

    La loi détermine sa composition et sa compétence.

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    Il y a un Conseil de la Communauté culturelle allemande.

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    La loi détermine sa composition et sa compétence.

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  2. 10 juin 1983 au Moniteur Belge (promulgué le 1er juin)

    Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

    Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

    Le Conseil règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement, dans les limites fixées par l’article 59bis, § 2, 2°; 4° la coopération entre les Communautés, la coopération culturelle internationale ainsi que la coopération internationale dans les matières visées au 2°.

    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4°.

    Ces décrets ont force de loi dans la Région de langue allemande.

    Sur proposition de leur Exécutif respectif, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil régional wallon peuvent, par décrets, décider de commun accord que le Conseil et l’Exécutif de la Communauté germanophone exercent, dans la Région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.

    Ces compétences sont exercées, suivant le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements.

    Le Conseil et l’Exécutif de la Communauté germanophone exercent par voie d’arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.

    L’article 107 est applicable à ces arrêtés et règlements.

    La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition du Conseil qui en règle l’affectation par décret.

    La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition du Conseil qui en règle l’affectation par décret.

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    Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

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    Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

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    Le Conseil règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement, dans les limites fixées par l’article 59bis, § 2, 2°; 4° la coopération entre les Communautés, la coopération culturelle internationale ainsi que la coopération internationale dans les matières visées au 2°.

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    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4°.

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    Ces décrets ont force de loi dans la Région de langue allemande.

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    Sur proposition de leur Exécutif respectif, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil régional wallon peuvent, par décrets, décider de commun accord que le Conseil et l’Exécutif de la Communauté germanophone exercent, dans la Région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.

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    Ces compétences sont exercées, suivant le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements.

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    Le Conseil et l’Exécutif de la Communauté germanophone exercent par voie d’arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.

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    L’article 107 est applicable à ces arrêtés et règlements.

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    La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition du Conseil qui en règle l’affectation par décret.

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    La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition du Conseil qui en règle l’affectation par décret.

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  3. 9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)

    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4°.

    La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition du Conseil qui en règle l’affectation par décret.

    La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition du Conseil qui en règle l’affectation par décret.

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    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4°.

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    La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition du Conseil qui en règle l’affectation par décret.

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    La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition du Conseil qui en règle l’affectation par décret.

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  4. 20 juillet 1989 au Moniteur Belge (promulgué le 20 juin)

    Le conseil règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement, dans les limites fixées par l’article 59bis, § 2, 2°; 4° la coopération entre les Communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe.

    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.

    Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone.

    Le Conseil règle l’affectation des ressources par décret.

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    Le conseil règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement, dans les limites fixées par l’article 59bis, § 2, 2°; 4° la coopération entre les Communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe.

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    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.

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    Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone.

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    Le Conseil règle l’affectation des ressources par décret.

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  5. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 115

    59ter — aufgeteilt: wird zu den Artikeln 115, 121, 130, 139, 140, 176

    Il y a un Conseil de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

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    Il y a un Conseil de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

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  6. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 121

    Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

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    Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

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  7. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 130

    Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement dans les limites fixées par l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°;4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°.

    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.

    Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.

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    Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement dans les limites fixées par l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°;4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°.

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    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.

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    Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.

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  8. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 139

    Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.

    Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements.

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    Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.

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    Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements.

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  9. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 140

    Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d’arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.

    L’article 159 est applicable à ces arrêtes et règlements.

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    Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d’arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.

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    L’article 159 est applicable à ces arrêtes et règlements.

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  10. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 176

    Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone.

    Le Conseil de la Communauté germanophone règle l’affectation des recettes par décret.

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    Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone.

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    Le Conseil de la Communauté germanophone règle l’affectation des recettes par décret.

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  11. 21 juin 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 20 mai)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 130

    Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°; 4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°; 5° l’emploi des langues pour l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.

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    Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°; 4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°; 5° l’emploi des langues pour l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.

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  12. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 115

    Il y a un Parlement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

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    Il y a un Parlement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

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  13. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 130

    Le Parlement de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°; 4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°; 5° l’emploi des langues pour l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.

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    Le Parlement de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°; 4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°; 5° l’emploi des langues pour l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.

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  14. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 139

    Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la Communauté germanophone et le Parlement de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.

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    Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la Communauté germanophone et le Parlement de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.

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  15. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 140

    Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d’arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.

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    Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d’arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.

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  16. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 176

    Le Parlement de la Communauté germanophone règle l’affectation des recettes par décret.

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    Le Parlement de la Communauté germanophone règle l’affectation des recettes par décret.

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Artikel 59bis → 59ter bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 131 → 132 seither

  1. 24. Dezember 1970

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 59bis

    La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.

    Le droit d’initiative appartient au Roi et aux membres des Conseils culturels. Les articles 67, 69 et 129 sont applicables aux décrets.

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    La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.

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    Le droit d’initiative appartient au Roi et aux membres des Conseils culturels. Les articles 67, 69 et 129 sont applicables aux décrets.

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  2. 18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)

    59bis — umnummeriert zu 59ter

    La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.

    Le droit d’initiative appartient à l’Exécutif et aux membres du Conseil.

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    La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.

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    Le droit d’initiative appartient à l’Exécutif et aux membres du Conseil.

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  3. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 131

    131 — zusammengelegt mit 59bis, 59ter

    132 — zusammengelegt mit 59bis, 59ter

    59bis — aufgeteilt: wird zu den Artikeln 131, 132

    59ter — aufgeteilt: wird zu den Artikeln 131, 132

    La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.

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    La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.

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  4. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 132

    Le droit d’initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux membres du Conseil de communauté.

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    Le droit d’initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux membres du Conseil de communauté.

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  5. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 132

    Le droit d’initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux membres du Parlement de communauté.

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    Le droit d’initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux membres du Parlement de communauté.

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