Werdegang des Artikels 57
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7. Februar 1831
Trägt in dieser Fassung die Nummer 43
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Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige. -
17 février 1994
43 — umnummeriert zu 57
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Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
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La Chambre des représentants a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
L’alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, la disposition suivante est d’application en lieu et place de l’alinéa 2 : « Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige. ».
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