Historique de l’article 117
Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.
article 117 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 181 depuis
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7 février 1831
Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l’État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l’État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.
Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l’État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget de l’État.
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17 février 1994
Porte le numéro 181 à cette version
117 — renuméroté 181
Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l’État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.
Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l’État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.
article 59quater jusqu’aux constitutions coordonnées, article 117 depuis
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Porte le numéro 59quater à cette version
Les membres des Conseils sont élus pour une période de cinq ans. Les Conseils sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.
À moins qu’une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, n’en dispose autrement, les élections pour les Conseils ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.
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17 février 1994
59quater — renuméroté 117
Les membres des Conseils sont élus pour une période de cinq ans. Les Conseils sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.
À moins qu’une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, n’en dispose autrement, les élections pour les Conseils ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.
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19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)
Les élections pour les Conseils ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.
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11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Les membres des Parlements de communauté et de région sont élus pour une période de cinq ans. Les Parlements de communauté et de région sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.
Les élections pour les Parlements de communauté et de région ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.
article 117, dans les constitutions coordonnées
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31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
En exécution d’une loi visée à l’article 118, § 2, alinéa 4, un décret ou une règle visée à l’article 134, adopté conformément à l’article 118, § 2, alinéa 4, peut déroger aux alinéas 1er et 2.