La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 132

NL côte à côte

Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 132, avant les constitutions coordonnées

  1. 7 février 1831

    Pour le premier choix du chef de l’État, il pourra être dérogé à la première disposition de l’article 80.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 10 avril 1967

    Pour le premier choix du chef de l’État, il pourra être dérogé à la première disposition de l’article 80.

    voir dans le texte complet à cette date

article 132, avant les constitutions coordonnées

  1. 24 décembre 1970

    Jusqu’au moment où l’Université Catholique de Louvain, en ce compris ses sections auxiliaires d’enseignement moyen et technique, aura été tranférée en dehors de la Région de langue néerlandaise, le Conseil culturel pour la Communauté culturelle française, par dérogation à l’article 59bis, § 4, alinéa 1er, est compétent pour cette institution. Le régime linguistique actuellement en vigueur, tant en matière d’enseignement qu’en matière administrative, demeure d’application jusqu’au même terme.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)

    Jusqu’au moment où l’Université Catholique de Louvain, en ce compris ses sections auxiliaires d’enseignement moyen et technique, aura été tranférée en dehors de la Région de langue néerlandaise, le Conseil culturel pour la Communauté culturelle française, par dérogation à l’article 59bis, § 4, alinéa 1er, est compétent pour cette institution. Le régime linguistique actuellement en vigueur, tant en matière d’enseignement qu’en matière administrative, demeure d’application jusqu’au même terme.

    voir dans le texte complet à cette date

article 59bis → 59ter jusqu’aux constitutions coordonnées, article 132 depuis

  1. 24 décembre 1970

    Porte le numéro 59bis à cette version

    Le droit d’initiative appartient au Roi et aux membres des Conseils culturels. Les articles 67, 69 et 129 sont applicables aux décrets.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)

    Porte le numéro 59bis à cette version

    59bis — renuméroté 59ter

    Le droit d’initiative appartient à l’Exécutif et aux membres du Conseil.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)

    Porte le numéro 59ter à cette version

    Le droit d’initiative appartient à l’Exécutif et aux membres du Conseil.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 17 février 1994

    132 — fusionné avec 59bis, 59ter

    Le droit d’initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux membres du Conseil de communauté.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Le droit d’initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux membres du Parlement de communauté.

    voir dans le texte complet à cette date

article 132 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 198 depuis

  1. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    De commun accord avec le Roi, les Chambres constituantes peuvent adapter la numérotation des articles et des subdivisions des articles de la Constitution ainsi que les subdivisions de celle-ci en titres, chapitres et sections, modifier la terminologie des dispositions non soumises à révision pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions et assurer la concordance entre les textes français, néerlandais et allemand de la Constitution.

    Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d’elles ne sont présents; et les changements ne seront adoptés que si l’ensemble des adaptations réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    Porte le numéro 198 à cette version

    132 — renuméroté 198

    D’un commun accord avec le Roi, les Chambres constituantes peuvent adapter la numérotation des articles et des subdivisions des articles de la Constitution ainsi que les subdivisions de celle-ci en titres, chapitres et sections, modifier la terminologie des dispositions non soumises à révision pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions et assurer la concordance entre les textes français, néerlandais et allemand de la Constitution.

    Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d’elles ne sont présents; et les changements ne seront adoptés que si l’ensemble des adaptations réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés.

    voir dans le texte complet à cette date