La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 36

NL côte à côte

Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 36 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 50 → 51 depuis

  1. 7 février 1831

    Le membre de l’une ou de l’autre des deux Chambres, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 7 septembre 1893

    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.

    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 17 février 1994

    Porte le numéro 50 à cette version

    36 — scindé : devient les articles 50, 51

    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 17 février 1994

    Porte le numéro 51 à cette version

    Le membre de l’une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

    voir dans le texte complet à cette date

article 26 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 36 depuis

  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 26 à cette version

    Le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    26 — renuméroté 36

    Le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

    voir dans le texte complet à cette date