Historique de l’article 73
Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.
article 73 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 110 depuis
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7 février 1831
Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres.
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de Communauté et de Région.
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17 février 1994
Porte le numéro 110 à cette version
73 — renuméroté 110
Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.
article 59 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 73 depuis
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7 février 1831
Porte le numéro 59 à cette version
Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants est nulle de plein droit.
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17 février 1994
59 — renuméroté 73
Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants, est nulle de plein droit.