Historique de l’article 57
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7 février 1831
Les sénateurs ne reçoivent ni traitement ni indemnité.
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15 novembre 1920
Les sénateurs ne reçoivent ni traitement ni indemnité.
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15 octobre 1921
Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours ; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.
"Ils ont droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l’État.
La loi détermine les moyens de transport qu’ils peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.
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17 février 1994
Porte le numéro 71 à cette version
57 — renuméroté 71
Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours ; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.
Ils ont droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l’État.
La loi détermine les moyens de transport qu’ils peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.
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19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)
Porte le numéro 71 à cette version
A l'intérieur des frontières de l'État, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
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22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)
Porte le numéro 71 à cette version
A l'intérieur des frontières de l'État, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
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31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Porte le numéro 71 à cette version
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours.
Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet