Historique de l’article 100
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7 février 1831
Les juges sont nommés à vie.
Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement
Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
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24 janvier 1981 au Moniteur Belge (promulgué 23 janvier)
Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.
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17 février 1994
Porte le numéro 152 à cette version
100 — renuméroté 152
Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.
Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.
Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet