Historique de l’article 70
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7 février 1831
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi de novembre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.
Le Roi prononce la clôture de la session.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.
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30 juin 1969
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.
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17 février 1994
Porte le numéro 44 à cette version
70 — renuméroté 44
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.
Le Roi prononce la clôture de la session.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.
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31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Porte le numéro 44 à cette version
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Le Sénat est un organe non permanent.
Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet