La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 72

NL côte à côte

  1. 7 février 1831

    Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    Porte le numéro 45 à cette version

    72 — renuméroté 45

    Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.

    voir dans le texte complet à cette date

Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet