La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 70

NL côte à côte

  1. 7 février 1831

    Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi de novembre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

    Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

    Le Roi prononce la clôture de la session.

    Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 30 juin 1969

    Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    Porte le numéro 44 à cette version

    70 — renuméroté 44

    Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

    Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

    Le Roi prononce la clôture de la session.

    Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Porte le numéro 44 à cette version

    Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Le Sénat est un organe non permanent.

    voir dans le texte complet à cette date

Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet