Historique de l’article 23
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7 février 1831
L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.
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17 février 1994
Porte le numéro 30 à cette version
23 — renuméroté 30
L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.
Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet