Historique de l’article 72
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7 février 1831
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.
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17 février 1994
Porte le numéro 45 à cette version
72 — renuméroté 45
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.
Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet