La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 71

NL côte à côte

  1. 7 février 1831

    Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres, soit simultanément, soit séparément. L’acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours, et des Chambres dans les deux mois.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Le Roi n’a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres:1° soit rejette une motion de confiance au gouvernement et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours, à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d’un successeur au Premier ministre; 2° soit adopte une motion de méfiance à l’égard du gouvernement et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d’un successeur au Premier ministre.

    Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu’après un délai de quarante-huit heures, suivant le dépôt de la motion.

    En outre, le Roi peut, en cas de démission du gouvernement, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.

    La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat.

    L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    Porte le numéro 46 à cette version

    71 — renuméroté 46

    Le Roi n’a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres:1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours, à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d’un successeur au Premier ministre; 2° soit adopte une motion de méfiance à l’égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d’un successeur au Premier ministre.

    Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu’après un délai de quarante-huit heures, suivant le dépôt de la motion.

    En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.

    La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat.

    L’acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)

    Porte le numéro 46 à cette version

    L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Porte le numéro 46 à cette version

    En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.

    L’acte de dissolution contient la convocation des électeurs dans les quarante jours et de la Chambre des représentants dans les deux mois.

    voir dans le texte complet à cette date

Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet