La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 100

NL côte à côte

  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 88 à cette version

    Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.

    Les ministres n’ont voix délibérative dans l’une ou l’autre Chambre que quand ils en sont membres.

    Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 19 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 15 juillet)

    Porte le numéro 88 à cette version

    Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 88 à cette version

    Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.

    La Chambre des représentants peut requérir la présence des Ministres. Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi visé à l’article 41, § 2, ou d’un projet de loi visé à l’article 41, § 3, ou pour l’exercice de son droit d’enquête visé à l’article 40. Pour les autres matières, il peut demander leur présence.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 17 février 1994

    88 — renuméroté 100

    Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.

    La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi visés à l’article 77 ou d’un projet de loi visé à l’article 78 ou pour l’exercice de son droit d’enquête visé à l’article 56. Pour les autres matières, il peut demander leur présence.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence dans le cadre des matières visées aux articles 77 ou 78. Pour les autres matières, il peut demander leur présence.

    La deuxième phrase de l’alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, sans préjudice de l’alinéa 1er et de la première et la dernière phrase de l’alinéa 2, la disposition suivante est d’application : « Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi visés à l’article 77 ou d’un projet de loi visé à l’article 78 ou pour l’exercice de son droit d’enquête visé à l’article 56. ».

    voir dans le texte complet à cette date

Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet