Historique de l’article 139
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10 juin 1983 au Moniteur Belge (promulgué le 1er juin)
Porte le numéro 59ter à cette version
Sur proposition de leur Exécutif respectif, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil régional wallon peuvent, par décrets, décider de commun accord que le Conseil et l’Exécutif de la Communauté germanophone exercent, dans la Région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.
Ces compétences sont exercées, suivant le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Sur proposition de leur Exécutif respectif, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil régional wallon peuvent, par décrets, décider de commun accord que le Conseil et l’Exécutif de la Communauté germanophone exercent, dans la Région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Ces compétences sont exercées, suivant le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements. -
17 février 1994
59ter — renuméroté 139
Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements. -
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la Communauté germanophone et le Parlement de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la Communauté germanophone et le Parlement de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.
Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet