Historique de l’article 110
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7 février 1831
Porte le numéro 73 à cette version
Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres.
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Porte le numéro 73 à cette version
Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de Communauté et de Région.
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17 février 1994
73 — renuméroté 110
Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.
Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet