Historique de l’article 65
-
7 février 1831
Porte le numéro 51 à cette version
Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.
Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale. En cas de dissolution, la Chambre est renouvelée intégralement.
-
15 octobre 1921
Porte le numéro 51 à cette version
La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.
-
17 février 1994
51 — renuméroté 65
Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.
La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.
-
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour cinq ans.
La Chambre est renouvelée intégralement tous les cinq ans.
Les élections pour la Chambre ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen.
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 3. Cette date correspond à la date d’entrée en vigueur de l’article 46, alinéa 6, et de l’article 118, § 2, alinéa 4. En tout état de cause, des élections législatives fédérales se tiendront le même jour que les premières élections pour le Parlement européen suivant la publication de la présente révision au Moniteur belge.
Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet