La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 65

NL côte à côte

  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 51 à cette version

    Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.

    Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale. En cas de dissolution, la Chambre est renouvelée intégralement.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 15 octobre 1921

    Porte le numéro 51 à cette version

    La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    51 — renuméroté 65

    Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.

    La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour cinq ans.

    La Chambre est renouvelée intégralement tous les cinq ans.

    Les élections pour la Chambre ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen.

    Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 3. Cette date correspond à la date d’entrée en vigueur de l’article 46, alinéa 6, et de l’article 118, § 2, alinéa 4. En tout état de cause, des élections législatives fédérales se tiendront le même jour que les premières élections pour le Parlement européen suivant la publication de la présente révision au Moniteur belge.

    voir dans le texte complet à cette date

Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet