Historique de l’article 71
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7 février 1831
Porte le numéro 57 à cette version
Les sénateurs ne reçoivent ni traitement ni indemnité.
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15 novembre 1920
Porte le numéro 57 à cette version
Les sénateurs ne reçoivent ni traitement ni indemnité.
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15 octobre 1921
Porte le numéro 57 à cette version
Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours ; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.
"Ils ont droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l’État.
La loi détermine les moyens de transport qu’ils peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.
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17 février 1994
57 — renuméroté 71
Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours ; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.
Ils ont droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l’État.
La loi détermine les moyens de transport qu’ils peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.
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19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)
A l'intérieur des frontières de l'État, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
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22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)
A l'intérieur des frontières de l'État, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
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31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours.
L’indemnité des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° à 4°, est déterminée par le Parlement de communauté ou de région qui les désigne. L’indemnité est à charge de ce Parlement.
L’indemnité du sénateur visé à l’article 67, § 1er, 5°, correspond à l’indemnité des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3°, et est à charge du Parlement de la Communauté germanophone.
L’indemnité des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, est à charge de la dotation du Sénat.
L’insertion des alinéas 3 à 5 du présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les sénateurs ont droit à une indemnité de quatre mille francs par an.
Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet