La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 80

NL côte à côte

  1. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 41 à cette version

    Si, lors du dépôt d’un projet de loi, le Gouvernement demande l’urgence, la commission parlementaire de concertation visée au § 5 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.

    À défaut d’accord au sein de la commission, le délai d’évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d’examen visé à l’alinéa 3 à trente jours.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    41 — renuméroté 80

    Si, lors du dépôt d’un projet de loi visé à l’article 78, le Gouvernement fédéral demande l’urgence, la commission parlementaire de concertation visée à l’article 82 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.

    À défaut d’accord au sein de la commission, le délai d’évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d’examen visé à l’article 78, alinéa 3, à trente jours.

    voir dans le texte complet à cette date

Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet