Geschiedenis van artikel 135
Dit nummer heeft verschillende artikelen aangeduid die geen onderling verband houden : de coördinatie van 17 februari 1994 heeft de hele tekst hernummerd. Elke lijn wordt afzonderlijk weergegeven.
artikel 135 → 60 tot de gecoördineerde Grondwet, artikel 85 sindsdien
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7 februari 1831
Le personnel des cours et des tribunaux est maintenu tel qu’il existe actuellement, jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu par une loi. Cette loi devra être portée pendant la première session législative.
Het personeel van de hoven en de rechtbanken blijft in dienst zoals het thans bestaat, totdat daarin door een wet voorzien wordt.
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21 april 1970
135 — opgeheven
<b>[abrogé]</b>
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
<b>[abrogé]</b> -
18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)
Jusqu’à ce que la loi prise en application de l’article 59bis, § 1er, alinéa 1er ait pourvu à la composition des Conseils et des Exécutifs de la Communauté française et de la Communauté flamande, le Conseil de la Communauté française comprend les membres du groupe linguistique français des deux Chambres et le Conseil de la Communauté flamande comprend les membres du groupe linguistique néerlandais des deux Chambres, le droit d’initiative appartient au Roi et aux membres des Conseils de Communauté et les articles 67, 69 et 129 sont applicables aux décrets.
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Jusqu’à ce que la loi prise en application de l’article 59bis, § 1er, alinéa 1er ait pourvu à la composition des Conseils et des Exécutifs de la Communauté française et de la Communauté flamande, le Conseil de la Communauté française comprend les membres du groupe linguistique français des deux Chambres et le Conseil de la Communauté flamande comprend les membres du groupe linguistique néerlandais des deux Chambres, le droit d’initiative appartient au Roi et aux membres des Conseils de Communauté et les articles 67, 69 et 129 sont applicables aux décrets. -
10 juillet 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 21 juin)
Draagt op deze versie het nummer 60
135 — hernummerd tot 60
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture.
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Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture. -
17 février 1994
Draagt op deze versie het nummer 85
60 — hernummerd tot 85
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture.
artikel 59 tot de gecoördineerde Grondwet, artikel 135 sindsdien
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9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)
Draagt op deze versie het nummer 59
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa désigne les autorités qui pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux Commmunautés dans les matières visées au § 2bis.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa désigne les autorités qui pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux Commmunautés dans les matières visées au § 2bis. -
17 février 1994
59 — hernummerd tot 135
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l’article 128, § 1er.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l’article 128, § 1er.