Geschiedenis van artikel 50
Dit nummer heeft verschillende artikelen aangeduid die geen onderling verband houden : de coördinatie van 17 februari 1994 heeft de hele tekst hernummerd. Elke lijn wordt afzonderlijk weergegeven.
artikel 50 tot de gecoördineerde Grondwet, artikel 64 sindsdien
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7 februari 1831
Pour être éligible, il faut: 1° Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 4° Être domicilié en Belgique.
Aucune autre condition d’éligibilité ne peut être requise.
Om verkiesbaar te zijn, moet men: 1 Belg zijn door geboorte of staatsnaturalisatie bekomen
hebben; 2 Het genot hebben van zijn burgerlijke en politieke rechten; 3 De volle ouderdom van 25 jaren bereikt hebben; 4 Zijn woonplaats hebben
in België.Geen andere voorwaarde tot verkiesbaarheid kan worden vereist.
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15 november 1920
Pour être éligible, il faut: 1° Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Avoir atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis; 4° Avoir son domicile en Belgique.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Pour être éligible, il faut: 1° Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Avoir atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis; 4° Avoir son domicile en Belgique. -
15 février 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 1er février)
Pour être éligible, il faut: 1° Être Belge; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Avoir atteint l’âge de vingt et un ans accomplis; 4° Avoir son domicile en Belgique.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Pour être éligible, il faut: 1° Être Belge; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Avoir atteint l’âge de vingt et un ans accomplis; 4° Avoir son domicile en Belgique. -
17 février 1994
Draagt op deze versie het nummer 64
50 — hernummerd tot 64
Pour être éligible, il faut: 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de vingt et un ans accomplis; 4° être domicilié en Belgique.
Aucune autre condition d’éligibilité ne peut être requise.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Pour être éligible, il faut: 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de vingt et un ans accomplis; 4° être domicilié en Belgique.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Aucune autre condition d’éligibilité ne peut être requise. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Draagt op deze versie het nummer 64
Pour être éligible, il faut : 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de dix-huit ans accomplis; 4° être domicilié en Belgique.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Pour être éligible, il faut : 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de dix-huit ans accomplis; 4° être domicilié en Belgique.
artikel 36 tot de gecoördineerde Grondwet, artikel 50 sindsdien
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Draagt op deze versie het nummer 36
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée. -
17 février 1994
36 — hernummerd tot 50
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.