De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Geschiedenis van artikel 70

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Dit nummer heeft verschillende artikelen aangeduid die geen onderling verband houden : de coördinatie van 17 februari 1994 heeft de hele tekst hernummerd. Elke lijn wordt afzonderlijk weergegeven.

artikel 70 tot de gecoördineerde Grondwet, artikel 44 sindsdien

  1. 7 februari 1831

    Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi de novembre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

    Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

    Le Roi prononce la clôture de la session.

    Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.

    De Kamers komen van rechtswege bijeen ieder jaar, de tweede dinsdag van november, tenzij ze vóór die datum door de Koning bijeengeroepen zijn.

    De Kamers moeten ieder jaar ten minste veertig dagen in zitting blijven.

    De zitting wordt door de Koning gesloten.

    De Koning heeft het recht de Kamers in buitengewone zitting bijeen te roepen. 

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  2. 30 juni 1969

    Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

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    Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

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  3. 17 février 1994

    Draagt op deze versie het nummer 44

    70 — hernummerd tot 44

    Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

    Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

    Le Roi prononce la clôture de la session.

    Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

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    Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

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    Le Roi prononce la clôture de la session.

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    Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.

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  4. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Draagt op deze versie het nummer 44

    Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Le Sénat est un organe non permanent.

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    Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Le Sénat est un organe non permanent.

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artikel 55 tot de gecoördineerde Grondwet, artikel 70 sindsdien

  1. 7 februari 1831

    Draagt op deze versie het nummer 55

    Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale.

    En cas de dissolution, le Sénat est renouvelé intégralement.

    Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale.

    En cas de dissolution, le Sénat est renouvelé intégralement.

    De senatoren worden gekozen voor acht jaren; zij worden om de vier jaren bij de helft vernieuwd volgens een bij de kieswet bepaalde rooster.

    ‘In geval van ontbinding, wordt de Senaat geheel vernieuwd

    De senatoren worden gekozen voor acht jaren; zij worden om de vier jaren bij de helft vernieuwd volgens een bij de kieswet bepaalde rooster.

    ‘In geval van ontbinding, wordt de Senaat geheel vernieuwd

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  2. 15 oktober 1921

    Draagt op deze versie het nummer 55

    Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

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    Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

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    Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

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  3. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Draagt op deze versie het nummer 55

    Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    L’élection des sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

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    Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

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    Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

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    L’élection des sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

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  4. 17 février 1994

    55 — hernummerd tot 70

    Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    L’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    L’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

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  5. 22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)

    Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    L'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

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    Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

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    L'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

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  6. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° à 5°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin, après le renouvellement intégral du Parlement qui les a désignés, le jour de l’ouverture de la première session de celui-ci.

    Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin le jour de l’ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvellement intégral.

    Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à cette date, les dispositions suivantes sont d’application : « Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. En tout cas, le Sénat sera intégralement renouvelé lors des élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014. ».

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    Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° à 5°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin, après le renouvellement intégral du Parlement qui les a désignés, le jour de l’ouverture de la première session de celui-ci.

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    Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin le jour de l’ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvellement intégral.

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    Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à cette date, les dispositions suivantes sont d’application : « Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. En tout cas, le Sénat sera intégralement renouvelé lors des élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014. ».

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