Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 55

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Diese Nummer bezeichnete mehrere Artikel ohne Zusammenhang untereinander : die Koordinierung vom 17. Februar 1994 hat den gesamten Text neu nummeriert. Jede Linie wird gesondert dargestellt.

Artikel 55 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 70 seither

  1. 7. Februar 1831

    Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale.

    En cas de dissolution, le Sénat est renouvelé intégralement.

    Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale.

    En cas de dissolution, le Sénat est renouvelé intégralement.

    De senatoren worden gekozen voor acht jaren; zij worden om de vier jaren bij de helft vernieuwd volgens een bij de kieswet bepaalde rooster.

    ‘In geval van ontbinding, wordt de Senaat geheel vernieuwd

    De senatoren worden gekozen voor acht jaren; zij worden om de vier jaren bij de helft vernieuwd volgens een bij de kieswet bepaalde rooster.

    ‘In geval van ontbinding, wordt de Senaat geheel vernieuwd

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  2. 15. Oktober 1921

    Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

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  3. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    L’élection des sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    L’élection des sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

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  4. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 70

    55 — umnummeriert zu 70

    Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    L’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    L’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

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  5. 22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 70

    Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    L'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    L'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

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  6. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 70

    Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° à 5°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin, après le renouvellement intégral du Parlement qui les a désignés, le jour de l’ouverture de la première session de celui-ci.

    Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin le jour de l’ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvellement intégral.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° à 5°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin, après le renouvellement intégral du Parlement qui les a désignés, le jour de l’ouverture de la première session de celui-ci.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin le jour de l’ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvellement intégral.

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Artikel 39 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 55 seither

  1. 7. Februar 1831

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 39

    Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé ; sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

    De stemmingen geschieden mondeling of bij zitten en opstaan; over de wetten in hun geheel wordt atijd bij naamafroeping en mondeling gestemd. Verkiezingen en voordrachten van kandidaten geschieden bij geheime stemming.

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  2. 10 août 1984 au Moniteur Belge (promulgué le 31 juillet)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 39

    Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

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  3. 17 février 1994

    39 — umnummeriert zu 55

    Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

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    Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

    im vollständigen Text zu diesem Datum anzeigen