Geschiedenis van artikel 55
Dit nummer heeft verschillende artikelen aangeduid die geen onderling verband houden : de coördinatie van 17 februari 1994 heeft de hele tekst hernummerd. Elke lijn wordt afzonderlijk weergegeven.
artikel 55 tot de gecoördineerde Grondwet, artikel 70 sindsdien
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7 februari 1831
Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale.
En cas de dissolution, le Sénat est renouvelé intégralement.
Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale.
En cas de dissolution, le Sénat est renouvelé intégralement.
De senatoren worden gekozen voor acht jaren; zij worden om de vier jaren bij de helft vernieuwd volgens een bij de kieswet bepaalde rooster.
‘In geval van ontbinding, wordt de Senaat geheel vernieuwd
De senatoren worden gekozen voor acht jaren; zij worden om de vier jaren bij de helft vernieuwd volgens een bij de kieswet bepaalde rooster.
‘In geval van ontbinding, wordt de Senaat geheel vernieuwd
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15 oktober 1921
Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans. -
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
L’élection des sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
L’élection des sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants. -
17 février 1994
Draagt op deze versie het nummer 70
55 — hernummerd tot 70
Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
L’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
L’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants. -
22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)
Draagt op deze versie het nummer 70
Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
L'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
L'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Draagt op deze versie het nummer 70
Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° à 5°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin, après le renouvellement intégral du Parlement qui les a désignés, le jour de l’ouverture de la première session de celui-ci.
Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin le jour de l’ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvellement intégral.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° à 5°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin, après le renouvellement intégral du Parlement qui les a désignés, le jour de l’ouverture de la première session de celui-ci.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin le jour de l’ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvellement intégral.
artikel 39 tot de gecoördineerde Grondwet, artikel 55 sindsdien
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7 februari 1831
Draagt op deze versie het nummer 39
Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé ; sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.
De stemmingen geschieden mondeling of bij zitten en opstaan; over de wetten in hun geheel wordt atijd bij naamafroeping en mondeling gestemd. Verkiezingen en voordrachten van kandidaten geschieden bij geheime stemming.
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10 août 1984 au Moniteur Belge (promulgué le 31 juillet)
Draagt op deze versie het nummer 39
Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret. -
17 février 1994
39 — hernummerd tot 55
Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.