Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 96

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Diese Nummer bezeichnete mehrere Artikel ohne Zusammenhang untereinander : die Koordinierung vom 17. Februar 1994 hat den gesamten Text neu nummeriert. Jede Linie wird gesondert dargestellt.

Artikel 96 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 148 seither

  1. 7. Februar 1831

    Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

    En matière de délits politiques et de presse, le huis-clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.

    De terechtzittingen van de rechtbanken zijn openbaar, tenzij de openbaarheid gevaar oplevert voor de orde of de goede zeden; in dat geval wordt zulks door de rechtbank bij vonnis verklaard.

    Inzake politieke misdrijven en drukpersmisdrijven kan het sluiten der deuren niet dan met algemene stemmen worden uitgesproken.

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  2. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 148

    96 — umnummeriert zu 148

    Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

    En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.

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Artikel 65 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 96 seither

  1. 7. Februar 1831

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 65

    Le Roi nomme et révoque ses ministres.

    De Koning benoemt en ontslaat zijn ministers.

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  2. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 65

    Le Gouvernement remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement prête serment.

    Le Roi nomme et révoque ses ministres.

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    Le Gouvernement remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement prête serment.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le Roi nomme et révoque ses ministres.

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  3. 17 février 1994

    65 — umnummeriert zu 96

    Le Roi nomme et révoque ses ministres.

    Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le Roi nomme et révoque ses ministres.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment.

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