De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Geschiedenis van artikel 96

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Dit nummer heeft verschillende artikelen aangeduid die geen onderling verband houden : de coördinatie van 17 februari 1994 heeft de hele tekst hernummerd. Elke lijn wordt afzonderlijk weergegeven.

artikel 96 tot de gecoördineerde Grondwet, artikel 148 sindsdien

  1. 7 februari 1831

    Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

    En matière de délits politiques et de presse, le huis-clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.

    De terechtzittingen van de rechtbanken zijn openbaar, tenzij de openbaarheid gevaar oplevert voor de orde of de goede zeden; in dat geval wordt zulks door de rechtbank bij vonnis verklaard.

    Inzake politieke misdrijven en drukpersmisdrijven kan het sluiten der deuren niet dan met algemene stemmen worden uitgesproken.

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  2. 17 février 1994

    Draagt op deze versie het nummer 148

    96 — hernummerd tot 148

    Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

    En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.

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artikel 65 tot de gecoördineerde Grondwet, artikel 96 sindsdien

  1. 7 februari 1831

    Draagt op deze versie het nummer 65

    Le Roi nomme et révoque ses ministres.

    De Koning benoemt en ontslaat zijn ministers.

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  2. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Draagt op deze versie het nummer 65

    Le Gouvernement remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement prête serment.

    Le Roi nomme et révoque ses ministres.

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    Le Gouvernement remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement prête serment.

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    Le Roi nomme et révoque ses ministres.

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  3. 17 février 1994

    65 — hernummerd tot 96

    Le Roi nomme et révoque ses ministres.

    Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment.

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    Le Roi nomme et révoque ses ministres.

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment.

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