La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 104

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Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 104 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 156 depuis

  1. 7 février 1831

    Il y a trois cours d’appel en Belgique.

    La loi détermine leur ressort et les lieux où elles sont établies.

    Er zijn in België drie Hoven van Beroep.

    De wet bepaalt hun rechtsgebied, alsmede de plaatsen waar zij gevestigd zijn

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 11 juin 1970

    Il y a cinq cours d’appel en Belgique. 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend la province de Brabant; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Il y a cinq cours d’appel en Belgique. 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend la province de Brabant; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)

    Il y a cinq cours d’appel en Belgique. 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend la province de Brabant; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Il y a cinq cours d’appel en Belgique. 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend la province de Brabant; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Il y a cinq cours d’appel en Belgique: 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon et la Région bilingue de Bruxelles-Capitale; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Il y a cinq cours d’appel en Belgique: 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon et la Région bilingue de Bruxelles-Capitale; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 17 février 1994

    Porte le numéro 156 à cette version

    104 — renuméroté 156

    Il y a cinq cours d’appel en Belgique: 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Il y a cinq cours d’appel en Belgique: 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

    voir dans le texte complet à cette date

article 91bis jusqu’aux constitutions coordonnées, article 104 depuis

  1. 24 décembre 1970

    Porte le numéro 91bis à cette version

    Le Roi nomme et révoque les secrétaires d’État.

    Ceux-ci sont membres du Gouvernement. lls ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.

    Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.

    Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres leur sont applicables, à l’exception des articles 79, troisième alinéa, 82 et 86bis.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi nomme et révoque les secrétaires d’État.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Ceux-ci sont membres du Gouvernement. lls ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres leur sont applicables, à l’exception des articles 79, troisième alinéa, 82 et 86bis.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    91bis — renuméroté 104

    Le Roi nomme et révoque les secrétaires d’État fédéraux.

    Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre

    Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.

    Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d’État fédéraux, à l’exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi nomme et révoque les secrétaires d’État fédéraux.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d’État fédéraux, à l’exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.

    voir dans le texte complet à cette date