Historique de l’article 107
Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.
article 107 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 159 depuis
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7 février 1831
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
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17 février 1994
Porte le numéro 159 à cette version
107 — renuméroté 159
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
article 66 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 107 depuis
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7 février 1831
Porte le numéro 66 à cette version
Il confère les grades dans l’armée.
Il nomme aux emplois d’administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.
Il ne nomme à d’autres emplois qu’en vertu de la disposition expresse d’une loi.
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17 février 1994
66 — renuméroté 107
Le Roi confère les grades dans l’armée.
Il nomme aux emplois d’administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.
Il ne nomme à d’autres emplois qu’en vertu de la disposition expresse d’une loi.