Historique de l’article 136
Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.
article 136, avant les constitutions coordonnées
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7 février 1831
Une loi, portée dans la même session, déterminera le mode de la première nomination des membres de la Cour de cassation.
Een wet, gedurende dezelfde zitting in te voeren, zal de wijze bepalen waarop de leden van het Hof van Verbreking voor de eerste maal worden benoemd.
article 108ter jusqu’aux constitutions coordonnées, article 136 depuis
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24 décembre 1970
Porte le numéro 108ter à cette version
La commission française et la Commission néerlandaise de la culture constituent ensemble les Commissions réunies. Les décisions des Commissions réunies ne sont adoptées que si elles obtiennent dans chaque Commission la majorité des voix émises. Les Commissions réunies sont compé-tentes pour les matières prévues au § 4 qui sont d’intérêt commun et pour la promotion de la mission nationale et internationale de l’agglomération.
Les Commissions visées aux §§ 4 et 5 remplissent également les missions dont elles sont chargées par le pouvoir législatif, les Conseils culturels ou le Gouvernement. La loi règle l’organisation et le fonctionnement de ces commissions.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La commission française et la Commission néerlandaise de la culture constituent ensemble les Commissions réunies. Les décisions des Commissions réunies ne sont adoptées que si elles obtiennent dans chaque Commission la majorité des voix émises. Les Commissions réunies sont compé-tentes pour les matières prévues au § 4 qui sont d’intérêt commun et pour la promotion de la mission nationale et internationale de l’agglomération.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les Commissions visées aux §§ 4 et 5 remplissent également les missions dont elles sont chargées par le pouvoir législatif, les Conseils culturels ou le Gouvernement. La loi règle l’organisation et le fonctionnement de ces commissions. -
9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)
Porte le numéro 108ter à cette version
Il y a des groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des Collèges, compétents pour les matières communautaires; leur composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l’article 59bis, § 6, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.
Les Collèges forment ensemble le Collège réuni qui fait fonction d’organe de concertation et de coordination entre les deux Communautés.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Il y a des groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des Collèges, compétents pour les matières communautaires; leur composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l’article 59bis, § 6, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les Collèges forment ensemble le Collège réuni qui fait fonction d’organe de concertation et de coordination entre les deux Communautés. -
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Porte le numéro 108ter à cette version
Il y a des groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des Collèges, compétents pour les matières communautaires; leur composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l’article 59bis, § 6, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.
Les Collèges forment ensemble le Collège réuni qui fait fonction d’organe de concertation et de coordination entre les deux Communautés.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Il y a des groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des Collèges, compétents pour les matières communautaires; leur composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l’article 59bis, § 6, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les Collèges forment ensemble le Collège réuni qui fait fonction d’organe de concertation et de coordination entre les deux Communautés. -
17 février 1994
108ter — renuméroté 136
Il y a des groupes linguistiques au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, et des Collèges, compétents pour les matières communautaires; leurs composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l’article 175, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
Les Collèges forment ensemble le Collège réuni, qui fait fonction d’organe de concertation et de coordination entre les deux communautés.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Il y a des groupes linguistiques au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, et des Collèges, compétents pour les matières communautaires; leurs composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l’article 175, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les Collèges forment ensemble le Collège réuni, qui fait fonction d’organe de concertation et de coordination entre les deux communautés. -
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Il y a des groupes linguistiques au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, et des Collèges, compétents pour les matières communautaires; leurs composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l’article 175, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Il y a des groupes linguistiques au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, et des Collèges, compétents pour les matières communautaires; leurs composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l’article 175, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.