La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 30

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Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 30 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 40 depuis

  1. 7 février 1831

    Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

    Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.

    De rechterlijke macht wordt uitgeoefend door de hoven en rechtbanken.

    De arresten en vonnissen worden in naam des Konings ten uitvoer gelegd.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    Porte le numéro 40 à cette version

    30 — renuméroté 40

    Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

    Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.

    voir dans le texte complet à cette date

article 23 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 30 depuis

  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 23 à cette version

    L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.

    Het gebruik van de in België gesproken talen is vrij; het kan niet worden geregeld dan door de wet en alleen voor handelingen van het openbaar gezag en voor gerechtszaken.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    23 — renuméroté 30

    L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.

    voir dans le texte complet à cette date