Historique de l’article 44
Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.
article 44 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 58 depuis
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7 février 1831
Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Geen lid van een van beide Kamers kan worden vervolgd of aan enig onderzoek onderworpen naar aanleiding van een mening of een stem, in de uitoefening van zijn functie uitgebracht.
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17 février 1994
Porte le numéro 58 à cette version
44 — renuméroté 58
Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
article 70 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 44 depuis
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7 février 1831
Porte le numéro 70 à cette version
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi de novembre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.
Le Roi prononce la clôture de la session.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.
De Kamers komen van rechtswege bijeen ieder jaar, de tweede dinsdag van november, tenzij ze vóór die datum door de Koning bijeengeroepen zijn.
De Kamers moeten ieder jaar ten minste veertig dagen in zitting blijven.
De zitting wordt door de Koning gesloten.
De Koning heeft het recht de Kamers in buitengewone zitting bijeen te roepen.
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30 juin 1969
Porte le numéro 70 à cette version
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi. -
17 février 1994
70 — renuméroté 44
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.
Le Roi prononce la clôture de la session.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Le Roi prononce la clôture de la session.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Le Sénat est un organe non permanent.
La deuxième phrase de l’alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Le Sénat est un organe non permanent.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La deuxième phrase de l’alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.