La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 45

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Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 45 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 59 depuis

  1. 7 février 1831

    Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

    Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l’une ou de l’autre Chambre durant la session qu’avec la même autorisation.

    La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

    Geen lid van een van beide Kamers kan, tijdens de zitting, in strafzaken worden vervolgd of aangehouden dan met de machtiging der Kamer waarvan hij deel uitmaakt, behalve wanneer hij op heterdaad werd betrapt.

    Lijfsdwang kan, tijdens de zitting, tegen een lid van een van beide Kamers niet ten uitvoer gelegd worden dan met dezelfde machtiging.

    De hechtenis of de vervolging van een lid van een van beide Kamers wordt tijdens de zitting en voor haar gehele duur geschorst indien de Kamer het vordert.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    Porte le numéro 59 à cette version

    45 — renuméroté 59

    Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

    Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l’une ou de l’autre Chambre durant la session qu’avec la même autorisation.

    La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l’une ou de l’autre Chambre durant la session qu’avec la même autorisation.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)

    Porte le numéro 59 à cette version

    La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 1 mars 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 28 février)

    Porte le numéro 59 à cette version

    Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.

    Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l’intervention d’un juge ne peuvent être ordonnées à l’égard d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d’appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée.

    La détention d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l’intervention d’un juge ne peuvent être ordonnées à l’égard d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d’appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La détention d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert.

    voir dans le texte complet à cette date

article 72 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 45 depuis

  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 72 à cette version

    Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.

    De Koning kan de Kamers verdagen. Evenwel mag de verdaging, zonder instemming van de Kamers, de termijn van een maand niet overschrijden, noch gedurende eenzelfde zitting worden herhaald.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    72 — renuméroté 45

    Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.

    voir dans le texte complet à cette date