La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 51

NL côte à côte

Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 51 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 65 depuis

  1. 7 février 1831

    Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.

    Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale. En cas de dissolution, la Chambre est renouvelée intégralement.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 15 octobre 1921

    La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    Porte le numéro 65 à cette version

    51 — renuméroté 65

    Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.

    La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Porte le numéro 65 à cette version

    Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour cinq ans.

    La Chambre est renouvelée intégralement tous les cinq ans.

    voir dans le texte complet à cette date

article 36 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 51 depuis

  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 36 à cette version

    Le membre de l’une ou de l’autre des deux Chambres, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 7 septembre 1893

    Porte le numéro 36 à cette version

    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 36 à cette version

    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 17 février 1994

    36 — renuméroté 51

    Le membre de l’une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

    voir dans le texte complet à cette date