La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 58

NL côte à côte

Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 58 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 72 depuis

  1. 7 février 1831

    À l’âge de dix-huit ans, l’héritier présomptif du Roi est de droit sénateur. Il n’a voix délibérative qu’à l’âge de vingt-cinq ans.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 7 septembre 1893

    Les fils du Roi ou, à leur défaut, les princes belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l’âge de dix-huit ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de vingt-cinq ans.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Les enfants du Roi, ou à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit membres du Sénat à l’âge de 18 ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de 21 ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 17 février 1994

    Porte le numéro 72 à cette version

    58 — renuméroté 72

    Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l’age de dix-huit ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.

    voir dans le texte complet à cette date

article 44 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 58 depuis

  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 44 à cette version

    Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    44 — renuméroté 58

    Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

    voir dans le texte complet à cette date