La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 72

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Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 72 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 45 depuis

  1. 7 février 1831

    Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.

    De Koning kan de Kamers verdagen. Evenwel mag de verdaging, zonder instemming van de Kamers, de termijn van een maand niet overschrijden, noch gedurende eenzelfde zitting worden herhaald.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    Porte le numéro 45 à cette version

    72 — renuméroté 45

    Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.

    voir dans le texte complet à cette date

article 58 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 72 depuis

  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 58 à cette version

    À l’âge de dix-huit ans, l’héritier présomptif du Roi est de droit sénateur. Il n’a voix délibérative qu’à l’âge de vingt-cinq ans.

    Op de leeftijd van 18 jaar is de vermoedelijke erfgenaam van den Koning van rechtswege senator. Hij is slechts stemgerechtigd op de leeftijd van 25 jaar.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 7 septembre 1893

    Porte le numéro 58 à cette version

    Les fils du Roi ou, à leur défaut, les princes belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l’âge de dix-huit ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de vingt-cinq ans.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les fils du Roi ou, à leur défaut, les princes belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l’âge de dix-huit ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de vingt-cinq ans.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 58 à cette version

    Les enfants du Roi, ou à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit membres du Sénat à l’âge de 18 ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de 21 ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les enfants du Roi, ou à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit membres du Sénat à l’âge de 18 ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de 21 ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 17 février 1994

    58 — renuméroté 72

    Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l’age de dix-huit ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l’age de dix-huit ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.

    voir dans le texte complet à cette date