La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 76

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Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 76 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 114 depuis

  1. 7 février 1831

    Il confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.

    Hij verleent de militaire orden, met inachtneming van wat de wet daaromtrent voorschrijft.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    Porte le numéro 114 à cette version

    76 — renuméroté 114

    Le Roi confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.

    voir dans le texte complet à cette date

article 41 → 42 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 76 depuis

  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 41 à cette version

    Un projet de loi ne peut être adopté par l’une des Chambres qu’après avoir été voté article par article

    Een wetsontwerp kan door een van de Kamers eerst worden aangenomen nadat daarover artikelsgewijs gestemd is.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 7 février 1831

    Porte le numéro 42 à cette version

    Les Chambres ont le droit d’amender et de diviser les articles et amendements proposés.

    De Kamers hebben het recht de artikelen en de voorgestelde amendementen te wijzigen en te splitsen.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 41 à cette version

    Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu’après avoir été voté article par article.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu’après avoir été voté article par article.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 17 février 1994

    76 — fusionné avec 41, 42

    Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu’après avoir été voté article par article.

    Les Chambres ont le droit d’amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu’après avoir été voté article par article.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les Chambres ont le droit d’amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

    voir dans le texte complet à cette date

article 76, dans les constitutions coordonnées

  1. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Le règlement de la Chambre des représentants prévoit une procédure de seconde lecture.

    L’alinéa 3 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le règlement de la Chambre des représentants prévoit une procédure de seconde lecture.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    L’alinéa 3 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.

    voir dans le texte complet à cette date