Historique de l’article 81
Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.
article 81 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 92 depuis
-
7 février 1831
Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l’effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.
Indien, bij overlijden van de Koning, zijn opvolger minderjarig is, komen beide Kamers in verenigde vergadering bijeen, ten einde in het regentschap en in de voogdij te voorzien.
-
17 février 1994
Porte le numéro 92 à cette version
81 — renuméroté 92
Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l’effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l’effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.
article 41 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 81 depuis
-
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Porte le numéro 41 à cette version
Si le Sénat, en vertu de son droit d’initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées au § 3, le projet de loi est transmis à la Chambre des représentants.
Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, celle-ci se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet.
Si la Chambre amende le projet, celui-ci est renvoyé au Sénat qui statue selon les règles prévues aux alinéas 6, 7 et 8 du § 3.
En cas d’application de l’alinéa 8 du § 3, la Chambre statue définitivement dans les quinze jours.
À défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation visée au § 5 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer.
En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Si le Sénat, en vertu de son droit d’initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées au § 3, le projet de loi est transmis à la Chambre des représentants.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, celle-ci se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Si la Chambre amende le projet, celui-ci est renvoyé au Sénat qui statue selon les règles prévues aux alinéas 6, 7 et 8 du § 3.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
En cas d’application de l’alinéa 8 du § 3, la Chambre statue définitivement dans les quinze jours.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
À défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation visée au § 5 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours. -
17 février 1994
41 — renuméroté 81
Si le Sénat, en vertu de son droit d’initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées à l’article 78, le projet de loi est transmis à la Chambre des représentants.
Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, la Chambre se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet de loi.
Si la Chambre amende le projet de loi, celui-ci est renvoyé au Sénat, qui délibère selon les règles prévues à l’article 79.
En cas d’application de l’article 79, alinéa 3, la Chambre statue définitivement dans les quinze jours.
À défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation visée à l’article 82 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer.
En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Si le Sénat, en vertu de son droit d’initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées à l’article 78, le projet de loi est transmis à la Chambre des représentants.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, la Chambre se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet de loi.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Si la Chambre amende le projet de loi, celui-ci est renvoyé au Sénat, qui délibère selon les règles prévues à l’article 79.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
En cas d’application de l’article 79, alinéa 3, la Chambre statue définitivement dans les quinze jours.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
À défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation visée à l’article 82 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours.