Historique de l’article 90
Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.
article 90 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 103 depuis
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7 février 1831
La Chambre des représentants a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des ministres auraient commis hors l’exercice de leurs fonctions.
Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het recht ministers in beschuldiging te stellen en hen te brengen door het Hof van Cassatie; dit alleen is bevoegd om hen te berechten, in verenigde kamers, behoudens hetgeen de wet zal bepalen betreffende het instellen van de burgerlijke rechtsvordering door de benadeelde partij en betreffende misdaden en wanbedrijven die door ministers buiten de uitoefening van hun ambt mochten zijn gepleegd.
Een wet zal bepalen in welke gevallen de ministers verantwoordelijk zijn, welke straffen hun worden opgelegd en op welke wijze tegen hen in rechte wordt opgetreden, zowel bij inbeschuldigingstelling door de Kamer van volksvertegenwoordigers als bij vervoling door de benadeelde partijen.
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17 février 1994
Porte le numéro 103 à cette version
90 — renuméroté 103
La Chambre des représentants a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des ministres auraient commis hors l’exercice de leurs fonctions.
La loi détermine les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La Chambre des représentants a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des ministres auraient commis hors l’exercice de leurs fonctions.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi détermine les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées. -
16 juin 1998 au Moniteur Belge (promulgué le 12 juin)
Porte le numéro 103 à cette version
Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables.
La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.
article 79 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 90 depuis
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7 février 1831
Porte le numéro 79 à cette version
À la mort du Roi, les Chambres s’assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l’acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu’à la réunion de celles qui doivent les remplacer.
S’il n’y a qu’une Chambre dissoute, on suit la même règle à l’égard de cette Chambre.
À dater de la mort du Roi et jusqu’à la prestation du serment de son successeur au trône ou du régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.
Bij ’s Konings overlijden komen de Kamers zonder bijeenroeping samen, uiterlijk de tiende dag na die van het overlijden. Indien de Kamerste voren ontbonden zijn en de nieuwe Kamers bij het ontbindingsbesluit zijn bijeengeroepen tegen een later tijdstip dan de tiende dag, treden de oude Kamers weer op totdat de Kamers, die haar plaats moeten innemen, bijeenkomen.
Is slechts één Kamer ontbonden, dan wordt, ten aanzien van die Kamer, op gelijke wijze gehandeld.
Te rekenen van het overlijden van de Koning en tot de eedaflegging van zijn troonopvolger of van de Regent, wordt de grondwettelijke macht van de Koning in naam van het Belgische volk uitgeoefend door de in raad verenigde ministers en onder hun verantwoordelijkheid.
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17 février 1994
79 — renuméroté 90
À la mort du Roi, les Chambres s’assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l’acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu’à la réunion de celles qui doivent les remplacer.
À dater de la mort du Roi et jusqu’à la prestation du serment de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
À la mort du Roi, les Chambres s’assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l’acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu’à la réunion de celles qui doivent les remplacer.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
À dater de la mort du Roi et jusqu’à la prestation du serment de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.