La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 91

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Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 91 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 111 depuis

  1. 7 février 1831

    Le Roi ne peut faire grâce au Ministre condamné par la Cour de cassation que sur la demande de l’une des deux Chambres.

    De Koning kan aan een door het Hof van Cassatie veroordeelde minister geen genade verlenen dan op verzoek van een van beide Kamers.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Le Roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la Cour de Cassation et au membre d’un Gouvernement de Communauté ou de Région condamné par la Cour de Cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la Cour de Cassation et au membre d’un Gouvernement de Communauté ou de Région condamné par la Cour de Cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    Porte le numéro 111 à cette version

    91 — renuméroté 111

    Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Porte le numéro 111 à cette version

    Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.

    voir dans le texte complet à cette date

article 80 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 91 depuis

  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 80 à cette version

    Le Roi est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis.

    Il ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant:

    « Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.».

    De Koning is meerderjarig op de volle leeftijd van achttien jaar.

    Hij neemt eerst bezit van de troon nadat hij, in een vergadering der verenidge Kamers, de volgende eed plechtig heeft afgeled:

    "Ik zweer dat ik de Grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven, ’s Lands onafhankelijkheid handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren.".

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    80 — renuméroté 91

    Le Roi est majeur à l’age de dix-huit ans accomplis.

    Le Roi ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant:

    « Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.».

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi est majeur à l’age de dix-huit ans accomplis.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant:

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    « Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.».

    voir dans le texte complet à cette date