Historique de l’article 36
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7 février 1831
Le membre de l’une ou de l’autre des deux Chambres, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.
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7 septembre 1893
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.
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17 février 1994
Porte le numéro 50 à cette version
36 — scindé : devient les articles 50, 51
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.
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17 février 1994
Porte le numéro 51 à cette version
Le membre de l’une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.
Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet