Historique de l’article 11
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7 février 1831
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant, une juste et préalable indemnité.
Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.
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17 février 1994
Porte le numéro 16 à cette version
11 — renuméroté 16
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet