La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 128

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  1. 7 février 1831

    Tout étranger, qui se trouve sur le territoire de la Belgique, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

    Iedere vreemdeling die zich op het grondgebied van België bevindt, geniet de bescherming verleend aan personen en aan goederen, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.

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  2. 17 février 1994

    Porte le numéro 191 à cette version

    128 — renuméroté 191

    Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

    voir dans le texte complet à cette date

Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet