La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 70

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  1. 7 février 1831

    Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi de novembre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

    Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

    Le Roi prononce la clôture de la session.

    Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.

    De Kamers komen van rechtswege bijeen ieder jaar, de tweede dinsdag van november, tenzij ze vóór die datum door de Koning bijeengeroepen zijn.

    De Kamers moeten ieder jaar ten minste veertig dagen in zitting blijven.

    De zitting wordt door de Koning gesloten.

    De Koning heeft het recht de Kamers in buitengewone zitting bijeen te roepen. 

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 30 juin 1969

    Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    Porte le numéro 44 à cette version

    70 — renuméroté 44

    Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

    Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

    Le Roi prononce la clôture de la session.

    Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi prononce la clôture de la session.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Porte le numéro 44 à cette version

    Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Le Sénat est un organe non permanent.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Le Sénat est un organe non permanent.

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Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet