Historique de l’article 43
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7 février 1831
Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.
Het is verboden in persoon aan de Kamers verzoekschriften aan te bieden.
Ieder Kamer heeft het recht de tot haar gerichte verzoekschriften naar de ministers te verzenden. De ministers zijn verplicht omtrent de inhoud uitleggingen te verstrekken, telkens als de Kamer het vordert.
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17 février 1994
Porte le numéro 57 à cette version
43 — renuméroté 57
Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Porte le numéro 57 à cette version
La Chambre des représentants a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La Chambre des représentants a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.
Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet